Vente et contrôle des champignons
- Arrêté réglementant la vente et le contrôle des champignons sur la ville de Grenoble -
(Nouvel arrêté)
Déposé en Préfecture le 4 février 2011
ARRÊTÉ N° 11-0394
SERVICE HYGIÈNE SALUBRITÉ ENVIRONNEMENT
LE MAIRE DE LA VILLE DE GRENOBLE
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2212-2,
Vu le Code de la santé publique et notamment les articles L1311-1 et L1311-2,
Vu l'Arrêté du 20 juillet 1956 relatif au commerce des fruits et légumes,
Vu l'Arrêté municipal du 12 septembre 2000 réglementant la vente des champignons sur les marchés publics et dans les magasins,
Considérant qu'il y a lieu d'actualiser cette réglementation,
- ARRÊTÉ -
Article 1
Seuls les champignons cultivés peuvent être commercialisés librement, sous la responsabilité du vendeur des marchés ou des magasins d'alimentation, sous réserve du respect des dispositions de l'article 7.
Les champignons stérilisés sont autorisés à la vente sous la totale responsabilité du producteur. Le nom du producteur devra figurer sur l'emballage.
Article 2
La vente des champignons sauvages en dehors des marchés et des magasins d'alimentation est interdite.
Article 3
La vente des espèces fraîches suivantes sera seule autorisée :
Morilles : toutes les espèces et notamment
Morchella rotunda (Morille ronde ; Morille blonde)
Morchella esculenta ou Morchella vulgaris (Morille commune)
Morchella costata (Morille costée)
Morchella conica (Morille conique)
Bolets : dans la section Edules
Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux)
Boletus aestivalis (Cèpe d'été)
Boletus aereus (Cèpe bronzé)
Boletus pinophilus (Cèpe des pins)
Chanterelles :
Craterellus cornucopioides (Trompette de la mort)
Cantharellus cibarius (Girolle ; Chanterelle)
Cantharellus tubaeformis (Chanterelle en tube)
Cantharellus lutescens (Chanterelle jaune)
Lactaires : la section Dapetes
Lactarius deliciosus (Lactaire délicieux)
Lactarius deterrimus (Lactaire de l'épicéa)
Lactarius salmonicolor (Lactaire saumon)
Lactarius sanguifluus (Lactaire sanguin)
Lactarius semisanguifluus (Lactaire semi-sanguin)
Pleurote :
Pleurotus ostreatus (Pleurote en forme d'huître)
Marasme :
Marasmius oreades (Marasme des Oréades ; Faux mousseron)
Pholiote :
Agrocybe cylindracea (Pholiote du peuplier)
Hydnes :
Hydnum repandum (Pied-de-mouton)
Hydnum rufescens (Pied-de-mouton roux)
Sparassis :
Sparassis crispa (Sparassis crépu)
Article 4
Il est expressément interdit de mettre en vente sur le territoire de la commune de Grenoble des champignons desséchés appartenant à des espèces autres que celles désignées ci-après :
Cèpes : dans le groupe Boletus, la section Edules
Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux)
Boletus aestivalis (Cèpe d'été)
Boletus aereus (Cèpe bronzé)
Boletus pinophilus (Cèpe des pins)
Morilles : toutes les espèces.
Chanterelles :
Craterellus cornucopioides (Trompette de la mort)
Cantharellus lutescens (Chanterelle jaune)
Cantharellus tubaeformis (Chanterelle en tube)
Marasme :
Marasmius oreades (Marasme des Oréades ; Faux mousseron)
Auriculaire :
Auricularia auricula-judae (Oreille de Judas)
Article 5
Les commerçants peuvent procéder, sous leur responsabilité, à la mise en vente des champignons appartenant aux espèces autorisées définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté, sous la condition que ceux-ci soient minis d'une étiquette indiquant :
- Le nom et l'adresse de l'emballeur / expéditeur ou le nom et l'adresse du producteur dans le cas où ils ne se confondent pas avec ceux de l'emballeur / expéditeur.
- Le nom de famille et d'espèce du champignon en latin et en français (appellation autorisée) ainsi que son origine.
Cette étiquette, et / ou les documents d'accompagnement, devront être présentés sur demande des services de contrôle.
Article 6
Au stade de la vente au détail, le nom de l'espèce doit être porté à la connaissance du consommateur par un affichage placé à l'endroit le plus apparent et entièrement visible avec le nom du pays d'origine.
Article 7
Chaque récipient ne devra contenir qu'une seule et même espèce. Afin de faciliter l'examen et la conservation, les champignons seront placés au maximum sur deux couches et dans des récipients plats. Ils devront toujours être à l'état frais et munis de toutes leurs parties : chapeau, pied, bulbe. Ils devront présenter individuellement un développement et un degré de maturité suffisants pour en permettre l'identification.
Il est formellement interdit de mouiller les champignons. Ceux reconnus non conformes, mouillés, trop vieux, flétris, saturés d'humidité, envahis par les larves, coupés en morceaux, toxiques, devront être retirés de la vente par le vendeur dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 8
Des contrôles seront effectués par un mycologue missionné par la Ville de Grenoble, sous la responsabilité du Service Hygiène Salubrité Environnement. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté seront poursuivis selon la réglementation en vigueur.
Article 9
L'arrêté municipal du 12 septembre 2000 réglementant la vente des champignons sur le territoire de la Ville de Grenoble est abrogé.
Article 10
Le Directeur Général des Services de la Ville de Grenoble, le Directeur de la Direction Santé Publique et Environnementale et le Directeur Départemental de la Police Nationale de l'Isère sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché et publié.
Fait à Grenoble, le 26 janvier 2011.
Affiché le : 8 février 2011
Le Maire,
M. Michel DESTOT
Vente et contrôle des champignons